TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023 7 2.3. Selon l'art. 329 CPP, le Tribunal pénal classe la procédure lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou lorsqu’il existe des empêchements de procéder (al. 1 et 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).