En vertu de l’art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (al. 1 let. a). Toutefois, en cas d’infractions prévues notamment aux art. 189 à 191 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al. 2).