En l’occurrence, le nouveau droit n’étant pas plus favorable aux prévenus, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, les infractions reprochées à ceux-ci ayant été prétendument commises avant le 1er janvier 2018. 2. Prescription 2.1. La réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre applicable les délais de prescription de l’action pénale notamment des adultes aux infractions commises durant la minorité. Ainsi, les art. 36 et 37 DPMin restent applicables à ces infractions (GEIGER ET ALL., PC DPMin, n. 16 ad art. 3).