1.2. En outre, la dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (DUPUIS ET ALL., PC CP, 2017, rem. prél. au titre 3 du CP [art. 34 à 41], n. 6).