{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n29\nLes conséquences des actes du prévenu ont été mentionnés par la psychologue de la\nplaignante (G.2.12). En revanche, elle n’a pas été suivie immédiatement après les faits\nmais bien de nombreuses années après, il ne peut ainsi être exclu que d’autres\névénements aient aussi perturbé la plaignante.\n\nCompte tenu notamment de la gravité du cas et du comportement du prévenu\nA.________ envers la victime, il convient d’allouer à celle-ci une indemnité pour tort\nmoral de CHF 5'000.- au total, y compris l’acquiescement pour CHF 3'000.-. Les intérêts\ndoivent aussi être accordés tels que réclamés. Le surplus des conclusions civiles\nretenues à l’encontre de A.________ doivent être rejetées.\n\n7.5. Ad B.________, D.________ et E.________\n\nEn l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre des prévenus suivants, les indemnités\npour tort moral suivantes :\n\n- B.________ : un montant de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 janvier\n2011 ;\n\n- D.________ : un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier\n2011 ;\n\n- E.________ : un montant de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le\n1er septembre 2010.\n\nCes trois prévenus ont agi dans des cas qui ne se recoupent pas de sorte que chacun a\ncausé un tort moral propre à la plaignante. Le lien de causalité entre leurs actes et le\nmal ressenti par la plaignante est évident puisque les infractions commises de la manière\ndécrite dans la version avérée sont manifestement de nature à affecter une enfant\ncomme la victime. Toutefois, peu d’éléments au dossier existent pour en connaître la\nportée sur la victime. Les infractions retenues pour ces prévenus ont certes été\ncommises en commun, mais celles-ci concernent l’art. 187 ch. 4 CP, à savoir une\ninfraction commise par négligence. Chacun des prévenus n’a commis qu’une infraction\nà l’encontre de la victime. Il est encore rappelé que la plaignante a des problèmes\nactuellement dans ses relations affectives et qu’elle a perdue l’estime de soi. Au\ndemeurant, la plaignante a indiqué aux débats qu’elle souhaitait surtout que la justice\nreconnaisse que ce qui s’est passé n’était pas normal, de sorte que le présent jugement\nparticipe déjà en partie à la réparation de son tort moral.\n\nEn conséquence, chacun des prévenus B.________, D.________ et E.________ est\ncondamné à verser à la plaignante une juste indemnité pour tort moral d’un montant de\nCHF 500.-. Les intérêts sont accordés dès la commission de l’infraction ou alors tels que\ndemandés. Le surplus des conclusions civiles de la plaignante doit être rejetées.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n30\n7.6. En l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre de C.________ un montant de\nCHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 à titre d’indemnité pour tort\nmoral.\n\nCompte tenu de l’acquittement du prévenu, il convient de rejeter les prétentions civiles\nretenues à son encontre.\n\n8. Arrestation immédiat\n\nLe Ministère public a requis l’arrestation immédiate du prévenu A.________ à l’issue du\nprononcé du jugement (art. 231 CPP).\n\nLe Tribunal pénal rejette cette requête au motif que le risque de fuite n’est pas donné.\nEn l’occurrence, le prévenu A.________ vit en Suisse depuis de nombreuses années et\nil n’y a pas lieu de penser qu’il prendra la fuite. En outre, il est condamné à une peine\npécuniaire avec sursis de sorte qu’il ne saurait être incarcéré. En sus, aucune expulsion\nn’est prononcée à son encontre puisque l’art. 66a CP n’est entré en vigueur qu’au\n1er octobre 2016, soit après les faits.\n\n9. Frais de procédure et indemnités\n\n9.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a\nconduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 CPP).\nSauf exception, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al.\n1 CPP). Font exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP est\nréservé.\n\nLorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est\nacquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de\nmanière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la\nconduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).\n\n9.2 En l’espèce, il convient déjà de répartir en pourcentage les frais de la procédure pour\nchacun des cinq prévenus compte tenu de l’ensemble de la procédure qui concerne plus\nle prévenu A.________ que les autres. Il est donc parti de la base suivante pour répartir\nles frais :\n\n- partie de la procédure qui concerne le prévenu A.________ : 50% ;\n\n- partie de la procédure qui concerne les autres prévenus : 50%, divisé en parts\négales entre les quatre prévenus.\n\nEnsuite, il convient de répartir la partie des frais précitée de la manière suivante pour\nchacun des prévenus :\n\n- Pour le prévenu A.________ : 30% des frais sont laissés à la charge de l’Etat\nen raison des classements et acquittements (étant précisé que les états de\n\n"}