{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n6.2. En l'espèce, la condition objective à l’octroi du sursis est donnée pour tous les prévenus\nqui sont condamnés chacun à une peine pécuniaire. En outre, le pronostic quant à leur\ncomportement futur n’est pas défavorable. En effet, les prévenus étaient jeunes au\nmoment des faits et ils n’ont plus commis d’infraction contre l’intégrité sexuelle depuis\nles faits. En ce qui concernent leurs antécédents, ceux-ci concernent des infractions\ncommises il y a longtemps pour le prévenu D.________ et pour les autres prévenus les\ncondamnations ne portent pas sur des infractions d’une gravité importante. Par ailleurs,\nles prévenus ont une situation personnelle stable actuellement et certains ont même une\nfamille. Ils ont aussi pris conscience de leurs actes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de penser\nqu’ils vont commettre de nouvelles infractions.\n\nEn conséquence, le sursis doit être accordé à tous les prévenus. Par ailleurs, le délai\nd’épreuve (art. 44 al. 1 CP) doit être fixé à 2 ans, soit le minimum légal en raison de\nl’écoulement du temps qui a eu lieu depuis la commission des infractions.\n\n7. Prétentions civiles\n\n7.1. Selon l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles\nprésentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou\nlorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux\ntermes de l’alinéa 2 de cette disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par\nla voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière\nsuffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque\nle prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (let. d).\n\n7.2. L’art. 49 al. 1 CO mentionne que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu’une\nindemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n28\nci soit en relation de causalité adéquate avec l’atteinte, que celle-ci soit illicite et qu’elle\nsoit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l’auteur n’ait pas\ndonné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26, consid. 12.1 et la référence\ncitée).\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité\nd'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui\nen résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa\nnature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que\ndifficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des\ncritères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder\ncertaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en\ndéterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que\nla somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains\nprécédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la\ndépréciation de la monnaie (TF 6B_ 395/2009 du 20 octobre 2009, consid. 7.3 et les\narrêts cités ; TF 6B_929/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1 et les arrêts cités).\n\n7.3. Finalement, l’indemnité pour tort moral est due avec intérêts dès l’événement\ndommageable (art. 102ss CO).\n\n7.4. Ad A.________\n\nEn l’espèce, la plaignante a requis à l’encontre du prévenu A.________ un montant de\nCHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010 à titre d’indemnité pour tort moral.\n\nTout d’abord il convient de prendre acte que le prévenu A.________ a reconnu devoir\nun montant de CHF 3'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2010.\n\nEnsuite, le Tribunal pénal retient que la victime a été marquée par les agissements du\nprévenu A.________ qui ont duré durant un certain temps. Ceux-ci ont un impact sur\nses relations affectives qui sont survenues depuis les faits et elle a perdu l’estime de soi.\nDe plus, il était son premier petit ami et elle a eu son premier rapport sexuel avec lui.\nElle était éperdument amoureuse de lui et ne voulait pas qu’il la quitte. En revanche, de\nson côté, le prévenu a eu peu de sentiments au début de leur relation et ceux-ci se sont\ntrès vite estompés. Il a agi de la manière décrite dans la version avérée, n’hésitant pas\nà « prêter » sa copine à ses amis pour avoir des relations sexuelles lors de soirées qu’il\norganisait. Il n’a pas hésité à mentir à plusieurs reprises à la plaignante pour l’attirer dans\nces soirées. Les infractions ont régulièrement eu lieu en commun ce qui a un impact très\nfort sur la victime. En outre, le prévenu a d’ailleurs dit qu’il ne voulait plus sortir avec la\nvictime car elle couchait avec plusieurs personnes alors que c’est lui-même qui en est à\nl’origine. De plus, la réputation façonnée par le prévenu A.________ a incité la\nplaignante à quitter le Jura.\n\n"}