{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononce à son encontre une peine pécuniaire de\n240 jours-amende (soit 180 jours-amende comme base pour l’infraction commise en\ncommun et 60 jours-amende pour les infractions de l’art. 187 ch. 1 CP) à CHF 100.-\n(compte tenu de sa situation financière), en tant que peine complémentaire à celle\nprononcée le 9 mars 2016 par le Tribunal cantonal à Porrentruy, qui sanctionne\néquitablement la culpabilité du prévenu.\n\n5.7. Ad B.________ / D.________ / E.________)\n\nLes prévenus sont tous les trois condamnés pour infraction à l’art. 187 ch. 4 CP cum art.\n200 CP.\n\nLa manière d’agir des prévenus est décrite dans la version avérée. Ils ont été\nopportunistes et ne se sont pas souciés de savoir à qui ils avaient à faire. Ils n’ont eu\nque peu de considérations pour la victime. Ils ont agi en commun. Ils voulaient\nuniquement assouvir leurs pulsions sexuelles. Leur mobile est ainsi futile. Ils venaient\nmême vers la victime dans le noir sans lui parler. Les conséquences de leurs actes sur\nla victime sont importantes. Elle en porte les stigmates encore des années après les\nfaits.\n\nIls ont eu très peu de considération pour la victime. Ils ont agi par opportunisme se\ncontentant de suivre les propositions de leur ami A.________.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n26\nLeur volonté délictuelle était moins prononcée que celle du prévenu A.________\npuisqu’ils ne sont condamnés que pour un acte chacun. Ils pouvaient aisément éviter de\ncommettre une infraction mais l’effet de groupe l’a emporté. Ils se sont motivés les uns\nles autres. Ils ont agi lors de soirées festives avec de l’alcool et une seule fille, sans plus\nréfléchir et sans se soucier de l’âge de cette dernière.\n\nLe Tribunal retient en leur faveur qu’ils ont respecté le consentement de la victime\npuisque, lorsqu’elle s’opposait aux actes, ils arrêtaient. Les actes commis sont des actes\nd’ordre sexuel complets.\n\nLa faute des prévenus est grave. Leur responsabilité est pleine et entière.\n\nLes prévenus ont eu un bon comportement en procédure. Seul le prévenu E.________\nn’a pas admis devant la police les faits commis, mais il l’a immédiatement fait devant le\nMinistère public. Ils ont montré une prise de conscience de leurs actes. Ils ont exprimé\nnotamment aux débats des regrets par rapport au ressenti de la victime.\n\nComme déjà relevé, il est tenu compte de manière importante des situations\npersonnelles, respectivement familiales des prévenus. Il est aussi retenu que le prévenu\nE.________ venait presque d’accéder à la majorité au moment des faits. Par contre, les\nautres prévenus étaient plus âgés.\n\nComme circonstance atténuante, il est fait application de l’art. 48 let. e CP en raison de\nl’écoulement du temps, soit plus des deux tiers du délai de prescription, depuis la\ncommission des infractions.\n\nLe prévenu B.________ a un casier judiciaire vierge.\n\nLe prévenu D.________ a 5 inscriptions dans son casier judiciaire auquel il est renvoyé.\nCes inscriptions concernent des faits relativement vieux pour les plus graves. Ainsi, la\npeine à prononcer pour ce dernier est une peine complémentaire aux jugements\nprononcés les 11 avril 2013, 14 janvier 2015, 10 août 2016 et 7 décembre 2018.\n\nLe prévenu E.________ a deux condamnations dans son casier judiciaire en lien avec\ndes infractions protégeant un autre bien juridique. Ainsi, la peine à prononcer est une\npeine complémentaire à celles prononcées le 24 avril 2018 et le 9 novembre 2022.\n\nAu vu de ce qui précède, le Tribunal pénal retient les peines suivantes en tenant compte\nde leur situation financière et des derniers jugements rendus à l’encontre de certains en\nce qui concerne le montant du jour-amende :\n\n- Une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- sanctionne équitablement la\nculpabilité du prévenu B.________ ;\n\n- Une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.-, en tant que peine\ncomplémentaire à celles prononcées les 11 avril 2013, 14 janvier 2015, 10 août 2016\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n27\net 7 décembre 2018, sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu\nD.________ ;\n\n- Une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, en tant que peine\ncomplémentaire à celles prononcées les 24 avril 2018 et 9 novembre 2022,\nsanctionne équitablement la culpabilité du prévenu E.________.\n\nLes différences entre les prévenus s’agissant des peines retenues s’expliquent\nnotamment en raison du nombre de participants lors de la survenance des faits, de l’âge\ndes prévenus et de leurs antécédents.\n\n6. Sursis\n\n6.1. Selon l'article 42 aCP, le tribunal suspend en règle générale l'exécution notamment\nd'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).\n\n"}