{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n24\nimportance particulière puisque la plupart ont une situation stable qui serait compromise\npar le prononcé d’une peine privative de liberté. De plus les prévenus ont déjà des\ninscriptions dans leur casier judiciaire, mais soit celles-ci datent d’un certain temps sans\nque d’autres infractions aient été commises dernièrement ou les infractions concernent\nun autre genre de bien juridiquement protégé et ne sont pas d’une gravité particulière.\n\n5.6. Ad A.________\n\nLe prévenu est condamné pour infractions à l’art. 187 ch. 1 CP et 187 ch. 1 cum 200\nCP, commises à plusieurs reprises.\n\nPour apprécier la culpabilité de A.________, le Tribunal pénal s’est fondé sur les\néléments suivants. Le prévenu s’en est pris à l’intégrité sexuelle de la plaignante à de\nnombreuses reprises alors qu’elle n’était âgée au plus que de 15 ans lors des faits. Elle\nétait sa petite amie qui avait de l’amour pour lui, car il était son premier copain. Le\nprévenu a agi de la manière décrite dans la version avérée des faits. Les actes commis\nsont des actes sexuels complets. Il a menti à plusieurs reprises à la plaignante pour\narriver à ses fins. Sans lui les faits n’auraient pas eu lieu avec les autres prévenus. Son\nmobile est purement égoïste, à savoir, assouvir ses pulsions sexuelles. De plus, il a agi\navec ses amis dans de nombreux cas. C’est lui qui les appelait pour les faire venir. Il a\nmême été jusqu’à introduire un téléphone dans les parties intimes de la victime, ce qui\ndémontre qu’il la considérait uniquement comme un objet sexuel. Il a mis à mal le\ndéveloppement de la victime qui était jeune et découvrait la sexualité. Il a profité de son\ninnocence et de sa situation personnelle. Malgré ce qu’il lui a fait croire, il n’avait que\npeu de sentiments pour elle et ceux-ci ont complètement disparu lorsqu’il a commencé\nà la partager avec ses copains, soit très peu de temps après le début de la relation. La\nplaignante a indiqué au demeurant qu’ils avaient eu une rupture lorsqu’elle avait 13 ans,\ncar le prévenu la considérait comme trop jeune (E.2). Cela démontre l’état d’esprit du\nprévenu qui a profité de toutes les occasions. L’intensité de la volonté délictueuse était\nprononcée. Il a agi à réitérées reprises et dès qu’il en avait l’occasion sur une durée\nrelativement longue, à savoir une année. Il lui aurait été facile de trouver une compagne\nde son âge, d’autant plus qu’il avait une certaine notoriété compte tenu de son activité\nsportive de haut niveau.\n\nLa plaignante a été marquée par les événements comme l’a relevé sa psychologue\n(G.2.12). En plus, suite aux actes reprochés au prévenu, la plaignante a eu une\nmauvaise réputation à Delémont, ce qui l’a poussée déménager hors canton.\n\nLors de la procédure, le comportement du prévenu a été bon. Il a admis rapidement les\nfaits en donnant des détails qui lui revenaient après plus de 10 ans. Il n’a pas cherché à\ncacher la vérité, même s’il a minimisé l’impact de ses actes.\n\nEn faveur du prévenu, on retiendra qu’il venait d’accéder à la majorité. Il a aussi admis\ncertaines infractions et a reconnu une partie du tort moral réclamé. Le Tribunal a pu\nconstater un début de prise de conscience, mais comparé à ses comparses, il n’a pas\ndémontré qu’il comprenait la gravité de ses actes. De plus, il a été plaidé par son avocat\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n25\nqu’il convenait de tenir compte d’un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP, mais\nle comportement du prévenu A.________, qui vient d’être décrit, ne permet pas de\nretenir une telle circonstance atténuante car il n’a pas fait d’efforts particuliers jusqu’aux\ndébats pour réparer ses torts.\n\nSon casier judiciaire contient une condamnation qui date du 9 mars 2016 pour tentative\nde brigandage, commise en 2013. Il est également tenu compte de sa situation\npersonnelle qui a été décrite durant la procédure et qui n’est pas défavorable en soi.\n\nComme circonstance atténuante, il est fait application de l’art. 48 let. e CP en raison de\nl’écoulement du temps, soit plus des deux tiers du délai de prescription, depuis la\ncommission des infractions.\n\nLa responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière et sa faute doit être qualifiée\nde grave.\n\nDe plus, le concours d’infraction doit être retenu vu que le prévenu a agi à plusieurs\nreprises. L’infraction la plus grave commise est celle de l’art. 187 ch. 1 CP, actes d’ordre\nsexuel avec des enfants, commise en commun qui est réprimée par une peine privative\nde liberté de 7 ans et demi au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nEn outre, la peine à prononcer est une peine complémentaire à celle prononcée le\n9 mars 2016 par le Tribunal cantonal du Canton du Jura.\n\n"}