{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Conformément à la jurisprudence établie à l’aune de l’ancien article 63 aCP, qui\nconserve toute sa validité (cf. sur cette question, PIGNAT, La fixation de la peine avant et\naprès la révision de 2002, in : KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET (édit.), Droit des\nsanctions. De l’ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 34), le critère essentiel est celui\nde la gravité de la faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a ; ATF 128 IV 6 consid. 6.1). Le juge\ndoit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte luimême, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point\nde vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles.\nL’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ;\nplus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse\nsa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute. Les autres éléments concernent\nla personne de l’auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et\nprofessionnelle, l’éducation reçue, la formation scolaire suivie et d’une manière\ngénérale, sa réputation. En ce qui concerne la situation personnelle de l'auteur, le juge\ndoit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge,\nses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc.\n(ATF 102 IV 231 consid. 3 ; ATF 96 IV 155 consid. 3). Le comportement de l'auteur\npostérieurement à l’acte et au cours de la procédure pénale ainsi que l’effet que l’on peut\nattendre de la sanction, apparaissent comme essentiels (ATF 118 IV 21 consid. 2b).\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n23\n5.2. Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois\nexcéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est\nen outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nLorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,\nl’article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour\nl'infraction qui doit être considérée comme la plus grave d'après le cadre légal fixé pour\nchaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il\naugmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là\naussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018,\nconsid. 2. 1 et les références citées).\n\n5.3. Selon l’art. 34 aCP, en vigueur au moment des faits et applicable, sauf disposition\ncontraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe\nleur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3000\nfrancs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique\nde l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de\nsa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales,\net du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales\nfournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende\n(al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).\n\n5.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement\ndiminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté\ndans l'intervalle.\n\nLa disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la\npeine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la\nprescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir,\ndoit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore\nacquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans\nl'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction.\nCette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de\nl'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de\nla nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; ATF 132 IV 1 consid.\n6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit\nse référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement\nde première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP).\n\n5.5. Au cas d’espèce, les prévenus doivent être condamnés à une peine pécuniaire compte\ntenu de l’écoulement du temps, de l’application de l’ancien droit des sanctions et des\ninfractions retenues. L’effet de la peine sur l’avenir de tous doit être retenue avec une\n\n"}