{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n4.2.2. En l’espèce, premièrement, les prévenus, plus particulièrement le prévenu A.________,\nn’ont pas fait usage d’un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. En effet,\nl’accusation se fonde sur le fait que le prévenu A.________ influençait la plaignante par\ndes pressions psychiques pour arriver à ses fins. Il est relevé qu’il n’y a jamais eu de\nviolence physique de la part des prévenus ni de menace et que la plaignante n’a pas été\nmise hors d’état de résister. Lorsqu’elle a dit non, son refus a été respecté et elle n’a\njamais repoussé un seul des prévenus (not. E.85, 86, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 148,\n156, 161).\n\nLa contrainte sous la forme de violence structurelle prévue par la jurisprudence en\nrelation avec des liens sociaux ne peut pas être retenue en l’espèce. En effet, bien que\nla plaignante était la petite amie du prévenu A.________, l’influence qu’il avait sur elle\nn’était pas suffisante pour retenir que la situation était sans espoir pour elle. Elle ne vivait\npas avec lui et il était encore jeune. Après les premiers faits, elle est à chaque fois rentrée\nchez elle. Les craintes que la plaignante avaient consistaient en une éventuelle rupture,\nce qui aurait pu l’inciter à avoir des relations sexuelles avec les prévenus, mais elle a pu\ntout de même s’opposer à certains actes qu’elle ne voulait pas si bien qu’elle a pu se\nfaire entendre dans ses refus. Par ailleurs elle avait 14 ans lorsque les soirées se sont\npassées ; elle avait un âge qui lui permettait de se rendre compte de ce qui se passait.\nD’ailleurs elle a refusé à plusieurs reprises de faire certaines choses. Dès la fête\nd’anniversaire, elle a refusé de poursuivre sa relation avec le prévenu A.________ et\nelle a donc pu réagir. Au demeurant, la jurisprudence retient des violences structurelles\nnotamment dans le cadre familial ou lors d’une grande différence d’âge entre les\nprotagonistes, ce qui n’est pas le cas au cas particulier.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n22\nAinsi, l’élément de contrainte fait défaut pour tous les prévenus.\n\nDeuxièmement, comme l’ont plaidé plusieurs défenseurs, l’intention des prévenus quant\naux infractions de viol et de contrainte sexuelle n’est pas donnée. En effet, la plaignante\na réussi à s’opposer à certains actes durant la période en cause et les prévenus qui ont\nentendu ces refus ont immédiatement cessé d’agir en respectant ce refus qui était\nprononcé. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils avaient conscience et\nvolonté d’utiliser un moyen de pression sur la victime pour arriver à leur fin. Comme cela\na été mentionné ci-dessus, aucun des prévenus n’est passé outre son refus lorsqu’elle\nen a exprimé un. De plus, elle n’a repoussé aucun des prévenus et est même sortie\npendant plusieurs mois avec l’un d’entre eux.\n\nAu vu de ce qui précède, deux éléments constitutifs commun aux infractions de viols et\ncontraintes sexuelles, à savoir la contrainte et l’intention, font défaut pour l’ensemble des\nprévenus. Partant, ils doivent être libérés de ces deux infractions.\n\n5. Mesure de la peine\n\n5.1. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet\nde la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion\nou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci\naurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle\net des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}