{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n20\nelle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura\ncontrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.\n\nPour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas\nconsentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en\nprofitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, consid. 2b p.\n100 ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015, consid. 2.1.2). Le viol constitue une forme\nspéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée\nsur l'art. 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux\ncaractéristiques cumulatives : d'une part, l'auteur est un homme et la victime une\nfemme ; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit\n(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190). Par acte\nsexuel selon l’art. 190 CP, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée,\ndu pénis dans le vagin. L’éjaculation n’est pas requise (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 190\nCP et les références citées). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent\ndes infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.\nL'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité\n(TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017, consid. 2.1.2, TF 6B_267/2016 du 15 février\n2017, consid. 5.2, 6B_883/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3 et les références citées ;\ncf. ATF 87 IV 66 consid. 3).\n\nL'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en\nmatière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne\nà faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une\npersonne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte\nen matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache\nou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant\nun moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en\nmatière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on\npouvait raisonnablement attendre de la victime.\n\nEn introduisant la notion de \"pressions psychiques\", le législateur a voulu viser les cas\noù la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait\nrecouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent\nles cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la\nsurprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder.\nAinsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en\nparticulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique\nextraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les\nrendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de\n\"violence structurelle\" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique\ncommise par l'instrumentalisation de liens sociaux.\n\nEn cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise\nhors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n21\nvictime doivent néanmoins atteindre une intensité. Pour déterminer si l'on se trouve en\nprésence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des\ncirconstances concrètes déterminantes.\n\nDans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le\nproche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte\nou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des\ninfractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes\nsexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une\nfaveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par\ncette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son\nâge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce\ndernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les\nactes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus.\n\nSur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.\nL'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité.\nL'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la\nbase des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur\n(arrêt du TF 6B_1499/2021, du 15 août 2022, c. 1.2 et les références citées).\n\n"}