{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Il a été plaidé que des circonstances particulières existent pour le prévenu A.________\nau sens de l’art. 187 ch. 3 CP. Le Tribunal pénal ne partage pas cet avis. En effet, même\nsi le prévenu a eu quelques sentiments au début de la relation, ceux-ci se sont estompés\ntrès rapidement et il ne saurait être retenu qu’il s’agissait d’amour juvénile, car le prévenu\ns’est rapidement servi de la plaignante comme objet sexuel. Comme elle l’a d’ailleurs dit\nelle-même de manière crédible, ils ne se voyaient que pour entretenir des relations\nsexuelles. Ainsi, l’infraction à l’art. 187 ch. 1 CP est retenue pour les lettres b, c, d, g et\nh de l’acte d’accusation.\n\nEn outre, l’aggravante de la commission en commun est retenue pour les lettre d, g et\nh, car, lorsque les amis de A.________ ont participé aux soirées, ils sont venus à sa\ndemande et en toute connaissance de cause. En effet, ils venaient essentiellement,\ncomme cela a été décrit en instruction, car ils savaient qu’une « fille chaude était\nprésente ».\n\n4.1.7. S’agissant des autres prévenus, ils ont tous indiqué de manière crédible qu’ils ne\nconnaissaient pas l’âge de la plaignante. Cette dernière a confirmé leurs propos en\nindiquant qu’elle ne leur avait jamais dit son âge et qu’ils n’avaient jamais demandé. Les\nprévenus se sont très peu intéressés à la plaignante. Ils se sont contentés de saisir\nl’occasion qui leur était offerte pour avoir des relations sexuelles avec la plaignante. Ils\nétaient tous majeurs au moment des faits et devaient s’inquiéter de l’âge de la personne\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n19\navec qui ils entretenaient un rapport sexuel. Ils n’ont pris aucun renseignement et se\nsont contentés de faibles indices comme le fait que la plaignante était la copine du\nprévenu A.________ et qu’elle devait avoir le même âge que lui. Ils ne pouvaient de\ntoute évidence pas non plus se fier uniquement au fait qu’elle sortait tard et qu’elle\nentretenait des relations sexuelles avec des garçons pour assoir le fait qu’elle avait 16\nans. Mais encore, la plaignante était une fille du quartier, ils devaient tous se douter\nqu’elle était plus jeune qu’eux. Par surabondance, la plupart d’entre eux a relevé lors de\nl’audience qu’ils n’aimeraient pas que de tels événements arrivent à quelqu’un de leur\nfamille. Ils ont alors indirectement reconnu qu’ils avaient fait une erreur en ne se\nrenseignant pas sur l’âge de la plaignante. La photo de la plaignante figurant au dossier\nn’est pas relevante ; elle a été pris plus d’une année avant les faits et la plaignante n’était\npas préparée de la même manière que pour sortir voir des hommes. Ainsi, il ne peut être\nretenu que les prévenus ont fait preuve de diligence. Au contraire, ils ont fait preuve de\nnégligence et une telle négligence est réprimée par le ch. 4 de l’art. 187 CP. Tous les\néléments constitutifs sont donnés, car ils ont entretenu des rapports sexuels avec la\nplaignante qui était âgée de moins de 16 ans. Ils l’ont fait de manière négligente en ne\nse renseignant pas suffisamment sur l’âge de cette dernière. Ils ont alors rempli tous les\néléments constitutifs de l’art. 187 ch. 4 CP. Au vu de la jurisprudence, lorsque le ch. 4\nde la disposition en cause s’applique, la prescription de 10 ans est acquise lorsque\nl’infraction n’a pas été commise en commun. Il reste alors à déterminer si l’infraction a\nété commise en commun.\n\nSelon la version avérée retenue ci-dessus, le fait reproché au prévenu C.________ n’a\npas été commis en commun. Partant, l’infraction à l’art. 187 ch. 4 CP qu’il a commise est\nprescrite et doit être classée.\n\nPour le prévenu B.________, seule « la soirée d’anniversaire » donne lieu à l’application\nde l’art. 200 CP. Pour les autres faits qui lui sont reprochés et qui sont établis, il était\nseul. En conséquence, les infractions sont prescrites. En définitive, il doit être reconnu\ncoupable d’infraction à l’art. 187 ch. 4 cum 200 CP commise à une seule reprise.\n\nPour le prévenu D.________, il a eu un seul rapport sexuel avec la plaignante, mais en\ncompagnie du prévenu A.________. Partant, l’aggravante de la commission en commun\ndoit également être retenue. Il doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 187 ch. 4\ncum 200 CP. Il en est de même pour le prévenu E.________ qui a également eu un\nrapport en présence du prévenu A.________.\n\n4.2. Contrainte sexuelle (189 CP) et viol (190 CP)\n\n4.2.1. Doit être reconnu coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de\nviolence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant\nhors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel,\nsera puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).\n\nA teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui,\nnotamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur\n\n"}