{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n TPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n17\nconsentir de manière responsable à des actes d'ordre sexuel. Le bien juridiquement\nprotégé étant le développement du mineur, il importe peu que le mineur ait ou non\nconsenti à l'acte. L'art. 187 CP étant un délit de mise en danger abstraite, il n'y a pas\nbesoin de démontrer que la victime ait été effectivement perturbée dans son\ndéveloppement, étant précisé que cette infraction ne protège pas seulement le\ndéveloppement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (CORBOZ,\nLes infractions en droit suisse, vol. l, Berne 2010, n° 1 à 4 et 17ad art. 187 CP, et les\nréférences citées ; PC CP, N 2ss ad art. 187 CP et références citées). Subjectivement,\nl'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de\nl'acte, mais aussi sur le fait que la victime était âgée de moins de seize ans et sur la\ndifférence d'âge. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n0 27 ad art. 187 ;\n6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3. 1).\n\n4.1.3. Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits\nest jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait\néviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi\nréprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).\n\n4.1.4. En cas d’erreur sur l’âge de la victime, le chiffre 4 de l’article 187 CP permet de punir la\nnégligence de l’auteur qui admet par erreur que sa victime était âgée de 16 ans, alors\nqu’en usant des précautions voulues, il aurait pu éviter l’erreur. L’auteur ne peut donc\npas simplement faire valoir qu’il a été trompé par l’apparence extérieure de l’enfant ou\npar de fausses indications.\n\nLa jurisprudence a été assouplie. D’après le Tribunal fédéral, pour apprécier s’il y a\nnégligence, l’esprit de la loi commande que l’on tienne compte de l’âge des partenaires\net des circonstances spéciales que constituent les conditions et la nature de leurs\nrelations. Dans l’optique de décriminaliser les amours de jeunesse, le devoir de diligence\nest diminué pour les jeunes auteurs. En revanche, les exigences sont plus hautes\nlorsque l’auteur est d’âge mûr. Ainsi, l’auteur ne peut en principe pas s’en remettre\nuniquement aux affirmations de la victime ou au fait qu’elle boive de l’alcool. Toutefois,\nil ressort d’un autre arrêt que le jeune homme de 20 ans qui, après avoir questionné à\nplusieurs reprises et de manière précise sa partenaire sur son âge, se fie à sa réponse,\nqui est inexacte, n’encourt pas le reproche d’avoir omis d’user des précautions voulues\nen ne se livrant pas à des investigations complémentaires. Si, bien qu’ayant respecté\nson devoir de diligence, l’auteur s’est malgré tout trompé sur l’âge de la victime, il peut\ninvoquer une erreur sur les faits au sens de l’article 13 CP (PC CP, N 46 et 47 ad art.\n187 et les réf. citées).\n\n4.1.5. Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en\ncommun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais\npas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il\nsera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n18\nL'application de cette disposition n'exige pas que tous les auteurs se trouvent au même\nmoment en présence directe de la victime. La circonstance aggravante est réalisée en\ncas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même\nlogement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l’action\nen commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile\nun retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement\ndangereux (TF 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2. 1 ; TF 6B_1362/2019 du 11 mars\n2020 consid. 5.2.1 et les réf. citées).\n\nSur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu l'intention de\ncommettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par\nle fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou\n140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre\ndes auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n'est pas\nforcément destinée à être réitérée (TF 6B_1362/2019 précité).\n\n4.1.6. Au cas d’espèce, au vu de la version avérée, seul le prévenu A.________ avait\nconnaissance de l’âge de la plaignante. Partant, il doit être fait application de l’art. 187\nch. 1 CP le concernant, ce qu’il a eu demeurant reconnu. Les autres éléments constitutifs\nsont donnés, le prévenu A.________ ayant intentionnellement entretenu des relations\nsexuelles à plusieurs reprises avec la plaignante qui était âgée de moins de 16 ans.\nCette infraction doit aussi être retenue pour les lettre g et h de l’acte d’accusation étant\ndonné que le prévenu A.________ a mêlé la plaignante à des actes d’ordre sexuel.\n\n"}