{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n S’agissant de l’âge, pour lui, la plaignante avait deux ou trois ans de moins que lui, il\nestime cela par rapport à l’année scolaire, mais il n’a jamais demandé son âge à la\nplaignante (E.75). La plaignante a confirmé qu’elle ne lui avait jamais dit son âge (E.\n140 ; T.117). Il a confirmé que la plaignante a été en couple avec le prévenu B.________\npendant trois mois (E.79). Il a encore répété, durant son audition, que pour lui la\nplaignante avait 15-16 ans, qu’elle ne faisait pas plus jeune et qu’elle osait sortir tard le\nsoir (E.79). Lors d’une seconde audition, il a, à nouveau, estimé l’âge de la plaignante à\n15-16 ans (E.153), ce qu’il a confirmé aux débats (T.137). Ainsi, il doit être retenu que\nle prévenu C.________ ignorait l’âge de la plaignante lorsqu’il a entretenu des relations\nsexuelles avec elle.\n\n3.2.15. Fait reprochés au prévenu D.________\n\nLes faits relatifs au prévenu D.________ ont déjà été examinés sous la lettre g et il\nconvient de s’y référer. Il est précisé que sous la lettre g il n’est pas mentionné l’acte\nsexuel qui est admis par le prévenu D.________. Par contre, l’acte sexuel est décrit dans\nles faits qui lui sont reprochés personnellement et il les a admis (E.85s). Partant, les faits\nrenvoyés sont établis.\n\nEn ce qui concerne l’âge de la plaignante, il est renvoyé aux déclarations du prévenu qui\nont été mentionnées sous la lettre g. Il est relevé qu’il ne savait pas son âge et pensait\nqu’elle avait 17-18 ans (E.85), ce que le Tribunal admet vu les explications données par\nles parties.\n\nIl est également retenu que, pour le prévenu D.________, la plaignante était totalement\nconsentante. Aucun élément au dossier ne permet de penser le contraire. Ainsi, il ne\npeut être retenu que la plaignante n’était pas consentante lors du rapport sexuel.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n16\n3.2.16. Faits reprochés au prévenu E.________\n\nSelon le prévenu E.________, il a fait une soirée chez G.________, soirée organisée\npar le prévenu A.________. Dans un premier temps, il a affirmé qu’il n’a pas couché\navec la plaignante (E.116). Il estime l’âge de la plaignante à trois ans de moins que lui\n(E.117). Il a répété qu’il ne se rappelait pas avoir entretenu de relations sexuelles avec\nla plaignante (E.118). Il n’a pas pu dire si les autres prévenus ont eu des relations\nsexuelles avec la plaignante (E.120ss). Dans une seconde audition, il a admis avoir\ncouché avec la plaignante (E.161). Il a couché avec elle chez et en la présence de\nG.________. Le prévenu A.________ était également présent en tout cas au début du\nrapport (E.161). Selon lui, personne ne lui a proposé de coucher avec la plaignante ; la\nrelation s’est faite naturellement au cours de la soirée (E.161). Il n’a pas pu situer\nprécisément les faits temporellement (E.161). Il a à nouveau répété que pour lui la\nplaignante avait entre 16 et 18 ans. Il a confirmé ses déclarations à l’audience des\ndébats (T.143ss). Ainsi, il ne peut être retenu qu’il a contraint la plaignante et qu’il savait\nson âge.\n\nAu vu de ses déclarations, le prévenu E.________ admet les faits renvoyés et ceux-ci\nsont établis à l’exception des précisions données concernant l’âge et la contrainte.\n\n4. Infractions\n\n4.1. Acte d’ordre sexuel avec des enfants (187 CP)\n\n4.1.1. Selon l’art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins\nde 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre\nsexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une\npeine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’acte\nn’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois\nans (ch. 2). Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de\n20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou\nconclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le\npoursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine\nsera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur\na agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en\nusant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur (ch. 4).\n\n4.1.2. Les éléments constitutifs de cette infraction sont, d’un point de vue objectif, une victime\nâgée de moins de 16 ans et dont la différence d’âge avec l’auteur n’excède pas les trois\nans, un acte d’ordre sexuel, un comportement typique (trois variantes : commettre,\nentraîner, mêler) et, d’un point de vue subjectif, l’intention, ou, en cas d’erreur sur l’âge\nde la victime, la négligence (PC CP, N 10 et 11 ad art. 187 CP)\n\nL'art. 187 CP vise à protéger les mineurs d'expériences sexuelles qui pourraient troubler\nleur développement tant physique que psychique. Les mineurs ont besoin d'une\nprotection particulière parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour\n\n"}