{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Le prévenu C.________ a répété qu’il n’était pas présent lors de la soirée d’anniversaire\nde la plaignante en janvier 2011 (E.152).\n\nLe prévenu B.________ a admis avoir été à cette soirée et avoir eu des relations\nsexuelles avec la plaignante (E.97 ; E.101 ; E. 147). Lors de l’instruction et aux débats,\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n14\nil a indiqué qu’il était seul dans la chambre avec la plaignante au moment des faits\n(T.134).\n\nH.________ a indiqué qu’il n’avait eu qu’une seule relation sexuelle avec la plaignante\nqui a eu lieu dans le solarium (E.107). Il a fait connaissance de la plaignante dans un\nappartement à la rue .________. Il sait qu’il y avait le prévenu A.________ et\nG.________, mais ne se souvient pas d’une relation sexuelle avec la plaignante dans\ncet appartement (E.107).\n\nOn constate que les versions divergent à nouveau. En conséquence, il est retenu que le\nprévenu A.________ a fait venir la plaignante au prétexte d’un cadeau d’anniversaire\nmais il n’est pas retenu que les autres protagonistes étaient au courant de cela. La\nplaignante n’a aucun intérêt à mentir par rapport à cette déclaration. Le prévenu\nB.________ était présent comme il l’a indiqué. Comme retenu ci-dessus, sous la lettre\ne, C.________ était présent à une autre soirée, comme il l’a indiqué de manière crédible,\nde sorte qu’il n’était pas présent à la soirée de janvier 2011. Quant à H.________, il n’a\npas été crédible et a indiqué ne pas se souvenir tout en précisant qu’il avait rencontré la\nplaignante dans un appartement à la rue .________. Ainsi, il était présent le soir en\ncause, tout comme le dénommé L.________ au vu des déclarations de la plaignante qui\nemportent la conviction du Tribunal. La plaignante a été précise et c’est la soirée qui a\nmis fin à la série d’actes des prévenus ce qui l’a fortement marqué. En outre, elle a\nindiqué qu’il n’y avait pas eu d’acte sexuel avec L.________ ce qui doit être retenu. En\nconséquence, la version accusatoire est établie à l’exception de la présence du prévenu\nC.________ à « la soirée d’anniversaire ».\n\n3.2.13. Faits reprochés au prévenu B.________\n\nS’agissant des faits qui concernent la « fête d’anniversaire » des 15 ans de la plaignante,\nil convient de se référer à l’analyse qui vient d’être faite sous la let. h concernant le\nprévenu A.________. Le prévenu B.________ était bien présent lors de cette soirée et\nil a entretenu une relation sexuelle avec la plaignante.\n\nEn ce qui concerne le second état de fait retenu dans l’acte d’accusation pour le prévenu\nB.________, soit d’avoir contacté la plaignante pour avoir des relations sexuelles avec\nelle, il admet les faits (E.147). Il a d’ailleurs répété à l’audience des débats qu’il\nconsidérait la plaignante comme un « plan cul » (T. 133). Ces faits sont donc établis.\n\nToutefois pour tous les faits qui concernent le prévenu B.________, de son point de vue,\nla plaignante était majeure (E.98 et E.141), ce qu’elle dit elle-même puisqu’elle indique\navoir dit son âge uniquement au prévenu A.________, mais pas aux autres prévenus\n(E. 140 ; T.117). Pour les relations qui se sont produites après « la soirée\nd’anniversaire », elles ont lieu vers deux heures du matin, voire plus tard (E.98). Il ne lui\navait jamais demandé son âge. La plaignante n’a pas indiqué avoir donné son âge au\nprévenu B.________. Le prévenu B.________ côtoyait moins les autres prévenus\n(T.135). Ainsi, il pouvait penser que la plaignante avait le même âge que le groupe du\nprévenu A.________. On ne peut donc pas retenir qu’il savait quel était son âge. De\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n15\nplus, elle n’a dit à aucun moment qu’elle n’était pas consentante. Après les premiers\nfaits, elle est sortie avec le prévenu B.________ pendant plusieurs mois. Partant, on ne\npeut retenir que le prévenu B.________ a contraint la plaignante à un quelconque\nmoment.\n\n3.2.14. Faits reprochés au prévenu C.________\n\nL’acte d’accusation mentionne trois complexes de faits le concernant. En ce qui\nconcerne les faits de l’été 2010, ceux-ci ont été traités sous la let. e et ceux qui\nconcernent la soirée des 15 ans de la plaignante sous la lettre h auxquelles il est\nrenvoyées. Il convient donc de le libérer pour ces faits.\n\nReste à examiner l’épisode de la voiture. Les faits sont admis par le prévenu C.________\net sont donc établis (E. 75 et E.153).\n\nIl est précisé que pour lui elle était totalement consentante lors des deux rapports qu’il a\neus avec (E.153), ce que retient le Tribunal pénal. Ainsi, aucune notion de contrainte ne\npeut être retenue.\n\n"}