{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Le principe de la présomption d’innocence – consacré par les art. 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de\ncelle-là. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au\nmotif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité du prévenu pour\nétablie uniquement parce que celui-ci n’a pas apporté les preuves qui auraient permis\nde lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s’il a condamné\nl’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence\n(ATF 138 I 367, consid. 6.1 ; ATF 127 I 38, consid. 2a ; ATF 124 IV 86, consid. 2a ;\nATF 120 Ia 31, consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite\nà l’accusé (ATF 120 Ia 31, consid. 2c). Comme règle régissant l’appréciation des\npreuves, la présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits\ndéfavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont\nsoumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il doit s’agir de\ndoutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction\nde la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n8\navec l’interdiction générale de l’arbitraire (ATF 138 V 74, consid. 7 ; ATF 127 I 38,\nconsid. 2a).\n\nLe juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d’une personne appelée à fournir des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576\np. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu\ndans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins\nsoutenant la thèse inverse. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices.\nEn cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus\ncrédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce\nn’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de\npersuasion (VERNIORY, CR CPP, n. 34 ad art. 10). Confronté à des versions\ncontradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou\nd’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son\nensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou\nplusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut\nêtre justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013, consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du\n22 janvier 2013, consid. 1.1).\n\nLes déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans\nl’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les\napprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une\nexpertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179,\nconsid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les\ndéclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les\ndéclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas\nnécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement\n(TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019, consid. 2.2 ; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018,\nconsid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité\n(not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la\nvictime apparaissent crédibles et qu’ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001\ndu 18 février 2002, consid. 3.4.1). Selon l’art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée\ninnocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force. La\nprésomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son\ncorollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que\nl’appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).\n\n3.2. Cas d’espèce\n\n3.2.1. A titre liminaire, il convient de constater que les faits reprochés aux prévenus datent de\nplus de 10 ans. Ainsi, l’écoulement du temps a eu une influence certaine sur les\nsouvenirs des prévenus, mais aussi sur ceux de la partie plaignante. Dès lors, de légères\n\n"}