{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-05-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-179_2023-05-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_179_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7391382df2545642180a84adf258fa9b21fa305876c337d9a1587ac18c7b7357de0038cce84f182995985492e54ccfadc1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_179", "Checksum": "76033cf7b39ff54afd49709e0e02dd3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 179"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:26:58", "Checksum": "1a5b1801a9fc4df693a25e8bca808e05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 11.05.2023 TPI 2022 179\nRegeste:\nContrainte sexuelle, etc. | (ancien code MP)\n\n Le prévenu a été condamné, par jugement du 24 avril 2018 du Ministère public jurassien,\nà une peine pécuniaire 5 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 20.-, avec\nsursis durant 2 ans, et une amende de CHF 100.- pour non-restitution de permis et/ou\nde plaques de contrôle (P.6).\n\nE. Version non-contestée\n\nTous les prévenus ont reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec la\nplaignante.\n\nF. Il sera revenu en tant que besoin sur les divers éléments susmentionnés, en particulier\nsur les déclarations des personnes entendues, dans les considérants en droit.\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n6\nEN DROIT\n\n1. Compétence et droit applicable\n\n1.1. Le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la\nprésente cause (art. 19 al. 2 let. b et 21 LiCPP) et le Code de procédure pénale suisse\nest applicable (art. 448 CPP).\n\n1.2. En outre, la dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018,\nmarque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette\nréforme est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer\nl'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont\nété sous l'empire de ce droit (DUPUIS ET ALL., PC CP, 2017, rem. prél. au titre 3 du CP\n[art. 34 à 41], n. 6).\n\nEn l’occurrence, le nouveau droit n’étant pas plus favorable aux prévenus, il y a lieu\nd'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, les infractions\nreprochées à ceux-ci ayant été prétendument commises avant le 1er janvier 2018.\n\n2. Prescription\n\n2.1. La réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre\napplicable les délais de prescription de l’action pénale notamment des adultes aux\ninfractions commises durant la minorité. Ainsi, les art. 36 et 37 DPMin restent applicables\nà ces infractions (GEIGER ET ALL., PC DPMin, n. 16 ad art. 3).\n\nEn vertu de l’art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est\npassible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable\naux adultes (al. 1 let. a). Toutefois, en cas d’infractions prévues notamment aux\nart. 189 à 191 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action\npénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même\nlorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription\nde l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al. 2).\n\n2.2. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) est passible d’une\npeine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La prescription\nest alors de 15 ans (97 CP).\n\nSon chiffre 4 prévoit que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était\nâgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter\nl’erreur. Ainsi, en cas d’application de ce chiffre, la prescription est de 10 ans (97 CP).\nToutefois, la prescription sera augmentée, à nouveau, à 15 ans lorsque l’art. 187 ch. 4\nCP est combiné avec l’art. 200 CP (commission en commun) qui aggrave la peine\nencourue (ATF 136 IV 117, consid. 4.3.3.1, JdT 2011 IV p. 212).\n\nTPI/00179/2022 – Considérants du jugement rendu le 11 mai 2023\n7\n2.3. Selon l'art. 329 CPP, le Tribunal pénal classe la procédure lorsque les conditions à\nl'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou lorsqu’il existe des\nempêchements de procéder (al. 1 et 4). Si la procédure ne doit être classée que sur\ncertains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même\ntemps que le jugement (al. 5).\n\n2.4. En l’espèce, le prévenu A.________ est devenu majeur le 18 mars 2010. Ainsi, les faits\nqui lui sont reprochés sous la lettre « a) » de l’acte d’accusation ont été prétendument\ncommis en 2009. Dès lors, le prévenu A.________ était encore mineur. Quant à la partie\nplaignante, elle a atteint l’âge de 25 ans le 28 janvier 2021. Partant, aussi bien\napplication du droit pénal des mineurs ainsi que de la prescription spéciale de l’art.\n187 CP, l’action pénale est prescrite s’agissant de ces faits.\n\n2.5. En ce qui concerne la prescription en lien avec l’art. 187 CP telle qu’expliquée ci-dessus,\ncette question sera directement traitée lors de l’analyse de cette prévention pour chaque\nprévenu.\n\n3. Version avérée des faits\n\n3.1. Principes\n\nLe tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire\nde l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n"}