21.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure ; les dispositions contraires du CPP sont réservées (art. 423 CPP). Sauf exception, non réalisée en l'espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135, al. 4, est réservé. Selon l'art.