Sont des actes d’entrave au sens de l’article 305bis CP : la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue dans son logis ou chez un tiers ; le transfert de la propriété, par exemple en exécutant une vente, une donation ou un échange ; le paiement d’argent sur un compte ouvert au nom d’un titulaire qui n’en est pas l’ayant droit économique ; le virement des fonds à l’étranger ; le retrait en espèces des avoirs déposés sur un compte bancaire (PC CP, n° 29 ad art. 305bis). 13.2 Ad cas A.12 de l’acte d’accusation