TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022 24 La doctrine majoritaire rejoint pour sa part le message du Conseil fédéral et estime que l’entrave peut également porter sur l’identification de l’origine des valeurs patrimoniales ou sur la découverte de celles-ci, sans entraver leur confiscation. Ces deux formes d’entrave servent à « contrecarrer la dissimulation ou le camouflage des fonds, dont la valeur économique est à la base du blanchiment d’argent » (PC CP, n° 28 ad art. 305bis).