La punissabilité pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP ne dépend pas de la réalisation de l’infraction principale. En outre, il importe peu que l’auteur du crime commis en amont soit inconnu ou même décédé ; ce qui est déterminant est le fait que l’acte commis réponde à la définition d’une infraction constituant un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (PC CP, n° 16 ad art. 305bis).