L’acte de l’autorité correspond à toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. Les actes n’appartenant pas à l’autorité de l’Etat ne sont pas concernés : ils doivent relever de l’imperium pour être protégés par l’article 285 CP. Précisons toutefois que la notion d’« acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (PC CP, n° 6 ad art. 285 et les références citées). 12.2 Ad cas A.9 de l’acte d’accusation