6.1 Aux termes de l’art. 97 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ; falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ; utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (let. f) ; s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers (let. g). 6.2 Ad cas A.5 / A.6 / A.7 / A.8 / A.9 / A.10 de l’acte d’accusation