Selon l’article 19 al. 2 let. c LStup, le cas est aggravé lorsque l’auteur se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. Comme dans le cas du vol, l’auteur agit par métier s’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une durée déterminée, ainsi que des profits escomptés ou obtenus que l’auteur exerce l’activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire.