Comme la possibilité d'une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d'espèce, était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint. Le nouveau texte indique clairement que la possibilité d'une mise en danger peut découler « directement ou indirectement » de l'infraction. Il est donc sans importance que le produit doive encore être transformé ou que des intermédiaires doivent encore intervenir. Il suffit que l'infraction commise par l'auteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (CORBOZ, op. cit., n° 78ss ad art.