La possibilité d'un danger pour la santé doit toucher de « nombreuses personnes ». Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée qui appelle une interprétation. Selon la jurisprudence, on doit considérer, à partir de 20 personnes, qu'il s'agit de « nombreuses personnes » au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Comme la possibilité d'une mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d'espèce, était destinée à de nombreuses personnes, ou, au contraire, à un cercle restreint.