Il faut encore, d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte. Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. L'art. 19 al. 2 let. a prévoit la simple possibilité d'une mise en danger. Il s'agit donc d'une mise en danger abstraite. Il n'est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé. La jurisprudence a admis qu'il faut toujours envisager, abstraitement, l'hypothèse la moins favorable, c’est-à-dire le mode de consommation le plus dangereux et un consommateur particulièrement vulnérable.