Lors de son audition du 20 mai 2021, B.________ a déclaré qu’il n’était pas impossible qu’il ait livré à X.________ entre 200 et 250g de crystal. Selon lui, il est également possible qu’il lui ait livré des pilules thaï et de l’ecstasy (E.2.89). Dans la mesure où le point A.1.dd.i de l’acte d’accusation concernant A.________ retient une quantité de 200g de crystal livrée par l’intermédiaire de B.________, il convient de retenir cette quantité en l’espèce. Pour le surplus, les faits retenus dans l’acte d’accusation sont considérés comme établis au vu des déclarations de B.________. • Ad cas B.1.o de l’acte d’accusation