A l’instar des deux cas précédents, on ne saurait admettre une quantité de 130g comme retenue dans l’acte d’accusation dans la mesure où AC.________ admet n’avoir acheté que 23.5g de crystal meth à A.________ et qu’il s’agit aussi ici d’une accusation indirecte. En l’absence d’autres éléments, il convient de retenir une quantité de 23.5g de crystal meth. • Ad cas A.1.y de l’acte d’accusation Il convient de libérer A.________ de cette prévention dans la mesure où l’acte d’accusation n’est pas assez précis. • Ad cas A.1.z et A.1.aa de l’acte d’accusation