S’agissant de la consommation de stupéfiants (cas A.2 de l’acte d’accusation), il convient toutefois de classer cette prévention pour les faits qui se sont déroulés jusqu’au 10 décembre 2019 en raison de la prescription ainsi que d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits (cf. T.277). • Ad cas A.1.a de l’acte d’accusation