Selon l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016, consid. 1.1).