{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n42\na, 13 al. 3 LRNIS, art. 22, 23 al. 1 let. a O-LRNIS, 34, 40, 46, 47, 49, 51, 69, 70, 103, 106, 286,\n305bis al. 2 let. b et c CP, 267, 350, 351, 416ss CPP,\n\nrévoque\n\nle sursis accordé par jugement du 6 mars 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland,\nBienne ; partant le\n\ncondamne\n\n1. à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de 92 jours de détention\nextraditionnelle et 417 jours de détention préventive subis avant jugement, étant précisé que\nl’exécution anticipée de sa peine a débuté le 26 juillet 2021 (495 jours) ;\n2. à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant\nfixé à CHF 10.-, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le\nTribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne et peine complémentaire à celle prononcée\nle 5 mars 2020 par le Ministère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne ;\n3. à une amende contraventionnelle de CHF 2'500.- ;\n4. aux 50% des frais judiciaires fixés à CHF 70'599.- (émolument : CHF 6'347.05, débours :\nCHF 30'752.95, indemnité à sa mandataire d'office : CHF 33'499.-, dont une partie a été taxée\npar ordonnance du Ministère public (L.2.77)) ;\nTotal à payer à l'Etat : CHF 70'599.-\n\nfixe\n\npour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende contraventionnelle fixée cidessus, une peine privative de liberté de substitution de 25 jours ;\n\nordonne\n\nle maintien en détention de A.________ pour purger le solde de sa peine ;\n\nAd B.________ :\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre B.________ pour la prévention de contravention à la LStup\nprétendument commise jusqu’au 2 décembre 2019, pour cause de prescription;\n\ntoutefois, sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais;\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n43\nlibère\n\nB.________ des préventions suivantes :\n\n- recel, infraction prétendument constatée à Delémont, Rue .________, le 4 mars 2020, par le\nfait d’avoir acquis ou reçu un ordinateur de marque LENOVO 50-10 précédemment volé à la\nRue .________ à Vevey alors qu’il savait, ou à tout le moins ne pouvait pas ignorer en usant\ndes précautions usuelles, que cet ordinateur était volé (ch. 4 de l’acte d’accusation);\n\n- infraction à la Loi fédérale sur les armes prétendument constatée à Delémont, Rue\n.________, le 4 mars 2020, par le fait d’avoir acquis et détenu une fronde (ch. 5 de l’acte\nd’accusation);\n\n- vol, infractions prétendument constatées à Delémont, le 11 août 2022 (ch. 2 et 3 de l’acte\nd’accusation complémentaire);\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;\n\ndéclare\n\nB.________ coupable des préventions suivantes :\n\n- infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises dans les circonstances de\ntemps et de lieux suivantes :\n- à Delémont, Glovelier et alentours, entre le 1er et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir, pour le\ncompte de A.________, réceptionné 2 kg de crystal meth livrés par un fournisseur surnommé\n« .________ », représentant une quantité de drogue pure de 1.58 kg (taux de pureté de\n79.11%) et avoir amené entre 1,4 et 1,5 kg grammes de cette drogue à Glovelier,\nreprésentant une quantité de drogue pure comprise entre 1.107 kg et 1.186kg (taux de pureté\nde 79.11%) (ch. B.1.a. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Rue .________ et Rue .________, le 4 mars 2020, par le fait d’avoir, pour le\ncompte de A.________, réceptionné et stocké principalement aux fins de revente et de\nremise gratuite à des tiers et accessoirement à titre de consommation personnelle, sur les 2\nkg de crystal meth précités, un total de 551.40 grammes de crystal, représentant une quantité\nde drogue pure de 436.21 grammes (taux de pureté de 79.11%), et, en plus, un total de 51,2\ngrammes d’amphétamine, représentant une quantité de drogue pure de 19.7 grammes (taux\nde pureté de 38.47%), un total de 57.5 grammes de MDMA, représentant 36.3 grammes de\nsubstance pure (taux de pureté de 63.1%) et 2.14 grammes de marijuana (ch. B.1.b. de l’acte\nd’accusation);\n- à Delémont, notamment devant la Rue .________, en mars, mai, août, octobre et décembre\n2019, par le fait d’avoir, en compagnie de A.________, réceptionné, 2,5kg de crystal meth\nen 5 livraisons de 500 grammes chacune, représentant une quantité totale de drogue pure\nde 1,75 kilos (taux de pureté moyen de 70%), drogue destinée principalement à la revente\net provenant d’un fournisseur surnommé « .________ » (ch. B.1.c. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont et alentours, entre 2019 et jusqu’au 4 mars 2020, par le fait d’avoir livré et remis\nà S.________, pour le compte de A.________ et moyennant paiement en espèce et en\n\n"}