{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n39\n36,4 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix compris entre\nCHF 200.- et CHF 250.- le gramme pour un montant entre CHF 10'400.- et CHF 13'300.-en\n2018/2019, et lui avoir vendu 180 grammes de crystal meth, représentant une quantité de\ndrogue pure de 126 grammes (taux de pureté de 70%), à CHF 140.- le gramme pour un\nmontant de CHF 25'200.- en 2019/2020, dont 40 à 50 grammes par l’intermédiaire de\nB.________, représentant une quantité de drogue pure pour ce dernier entre 28 et 35\ngrammes (taux de pureté moyen de 70%) (ch. A.1.bb.i. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Porrentruy et alentours, entre 2017 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir vendu,\nà AH.________, 1,8kg de speed, représentant une quantité de drogue pure de\n450 grammes (taux de pureté moyen de 25%), à CHF 8.- le gramme pour un total de\nCHF 14'400.-, 30 pilules thaïes à CHF 30.- la pièce pour un total de CHF 900.- et 100 pilules\nd’ecstasy à CHF 6.- la pièce pour un montant de CHF 600.- (ch. A.1.bb.ii. de l’acte\nd’accusation);\n- à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir\nvendu, à AG.________, une quantité de 500 grammes de crystal meth, représentant une\nquantité de drogue pure de 350 grammes (taux de pureté moyen de 70%), lors des achats\nfaits en commun sur lesquels une marge était effectuée (ch. A.1.cc.i. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir\nvendu, à AG.________, 50 ecstasys à CHF 4.-/5.- la pièce, pour un montant de CHF 200.-/\n250.- (ch. A.1.cc.ii. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Moutier, Bienne et alentours, entre février 2019 et août 2019, par le fait d’avoir\nvendu, à AG.________, 50 pilules thaïes à environ CHF 20.- la pièce, pour un montant de\nCHF 1'000.- (ch. A.1.cc.iii. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu,\nà X.________, au minimum 400 grammes de crystal meth, représentant une quantité de\ndrogue pure de 280 grammes (taux de pureté moyen de 70%), à un prix compris entre CHF\n120.- et CHF 190.- le gramme, pour un prix total entre CHF 48'000.- et CHF 76'000.-, dont\nenviron 200 grammes de crystal meth, représentant une quantité de drogue pure de 140\ngrammes (taux de pureté de 70%), livrés par B.________\n(ch. A.1.dd.i. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu,\nà X.________, entre 70 et 100 pilules thaïes à un prix entre CHF 20.- et\nCHF 50.- pour un montant total entre CHF 1'400.- et CHF 5'000.- (ch. A.1.dd.ii. de l’acte\nd’accusation);\n- à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu,\nà X.________, 100 pilules d’ecstasy à CHF 5.- la pièce, pour CHF 500.- au total (ch. A.1.dd.iii.\nde l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir acquis\nauprès de X.________ au prix de CHF 180.- / 200.- le kg et détenu 4 kg, de caféine aux fins\nde couper ou diluer la drogue, notamment le speed et le crystal meth, et de l’offrir ensuite sur\nle marché (ch. A.1.dd.iv. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Bienne et alentours, de 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à\nW.________, en 6 livraisons, 400 grammes (4x50gr et 2x 100gr) de crystal meth,\nreprésentant une quantité de drogue pure de 280 grammes (taux de pureté de 70%), au prix\nde CHF 80.- le gramme, soit CHF 32'000.- au total, dont 200 grammes livrés par\nl’intermédiaire de B.________ (ch. A.1.ee.i. de l’acte d’accusation);\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n40\n- à Delémont, Bienne et alentours, de 2019 à mars 2020, par le fait d’avoir vendu, à\nW.________, entre 20 et 50 pilules thaïes au prix de CHF 20.- ou de CHF 25.- la pièce, pour\nun prix total entre CHF 400.- et 1'250.- (ch. A.1.ee.ii. de l’acte d’accusation);\n\n- contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, commises à Delémont, Glovelier et\nalentours, entre le 11 décembre 2019 et mars 2020, par le fait d’avoir acquis, pour sa\nconsommation personnelle, du crystal meth, du speed, des pilules thaïes, des ecstasies, du\ncannabis, du LSD, du GHB et du GBL et d’avoir consommé ces drogues (ch. 2 de l’acte\nd’accusation);\n\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière - conduite sans permis de conduire\n(art. 95 al. 1 let. a LCR), commises à plusieurs reprises et observées lors des observations de\nla Brigade des stupéfiants, sur le territoire cantonal ainsi qu’à Rheinfelden, entre 2019 et mars\n2020, par le fait d’avoir conduit les voitures Honda Civic JU.________, Honda Jazz\nJU.________, Mercedes CLK 55 AMG noire, Mercedes E300 noire et Mercedes CL63 AMG\nblanche ainsi que la moto Honda CBR 600 Repsol sans être au bénéfice d’un permis de\nconduire adéquat (ch. 5, 9 et 11 de l’acte d’accusation);\n\n"}