{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n33\nIl convient au surplus de réserver les droits de l'Etat, respectivement des mandataires\nd'office, conformément à l'art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP.\n\nPar ces motifs,\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n34\nLE TRIBUNAL PENAL\nDU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nAprès délibérations, votation à huis clos\net exposé oral des motifs\n\nAd A.________ :\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A.________ pour la prévention de contravention à la Loi\nfédérale sur les stupéfiants prétendument commise jusqu’au 10 décembre 2019, pour cause\nde prescription et de condamnation antérieure;\n\ntoutefois sans indemnité ni distraction de frais;\n\nlibère\n\nA.________ des préventions suivantes :\n\n- infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commises dans les\ncirconstances de temps et de lieux suivantes :\n- à Delémont, entre 2019 et le 4 mars 2020, par le fait d’avoir remis à M.________, par\nl’intermédiaire de B.________, une quantité indéterminée de drogues (crystal meth, speed,\nmarijuana, shit), représentant sa consommation régulière, pour le travail effectué par\nB.________ dans le trafic (ch. A.1.f. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont et alentours, entre fin 2016 et début 2017, par le fait d’avoir vendu, à\nAA.________, au minimum 20 grammes de crystal meth, à un prix indéterminé,\nreprésentant une quantité minimale de drogue pure de 14 grammes (taux de pureté moyen\nde 70%) (ch. A.1.o.ii. de l’acte d’accusation);\n- sur territoire soumis à la juridiction helvétique, à une période indéterminée, par le fait d’avoir\nvendu à plusieurs reprises à AR.________ et à AS.________ (dit « AS.________\n(surnom) ») qui achetaient en commun parfois avec AA.________, une quantité\nindéterminée de crystal meth, mais au minimum 200 grammes de crystal meth,\nreprésentant une quantité minimale de drogue pure de 140 grammes (taux de pureté moyen\nde 70%) (ch. A.1.p. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont et alentours, entre 2017 et mars 2020, par le fait d’avoir remis à titre gratuit à\ndes personnes indéterminées plusieurs grammes de crystal meth, de marijuana, de speed,\nde GHB, de kétamine, d’ecstasy, de pilules thaïes et des buvards de LSD\n(ch. A.1.y. de l’acte d’accusation);\n- à Delémont, Reconvilier et alentours, de janvier 2019 à mars 2020 avoir acquis auprès de\nX.________ environ 210 pilules de viagra illégal, soit du Camarga, au prix de CHF 300.-\n(ch. A.1.dd.v. de l’acte d’accusation);\n\n- infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, prétendument commises dans les\ncirconstances de temps et de lieux suivantes :\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n35\n- sur l’autoroute A16, Choindez – Tunnel de Choindez, direction de marche Moutier, le 29\njanvier 2020 à 18h05, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé de 27km/h\n(marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur semi-autoroute (80km/h) (ch.\n3 de l’acte d’accusation);\n- sur l’autoroute A16, Choindez – Tunnel de Choindez, direction de marche Moutier, le 31\njanvier 2020 à 12h16, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, dépassé de 10km/h\n(marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur semi-autoroute (80km/h) (ch.\n4 de l’acte d’accusation);\n- à Rheinfelden, sur l’autoroute A3/A98, Grenzübergang Rheinfelden, le 2 février 2020, par le\nfait d’avoir roulé à une vitesse excessive (ch. 9 de l’acte d’accusation);\n\n- vol, infraction prétendument commise à un moment indéterminé mais non prescrit et constatée\nle 11 août 2022 à Delémont;\n\ntoutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;\n\ndéclare\n\nA.________ coupable des préventions suivantes :\n\n"}