{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n La culpabilité de A.________ est très grave. Ses mobiles, à savoir l’appât du gain, sont\négoïstes et sa volonté délictuelle intense. Il n’a cessé ses activités illicites qu’en raison\nde son arrestation. Sa collaboration en cours d’instruction est qualifiée de mauvaise. Il a\npersisté à nier, n’avouant du bout des lèvres que quand des éléments de preuve lui\nétaient présentés. Sa responsabilité pénale est entière. Sa situation personnelle n’est\npas bonne. Avant son incarcération, le prévenu ne travaillait pas, s’adonnant\nexclusivement à son trafic de stupéfiants et menant grand train de vie. Ses antécédents\nne sont pas bons non plus et il a récidivé durant son délai d’épreuve.\n\nLes infractions retenues à l’encontre de A.________ sont les suivantes : infractions\ngraves à la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), blanchiment d’argent qualifié,\ninfractions à la LCR, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LRNIS et\ncontravention à la LStup. Quatre cas graves en matière de stupéfiant et en matière de\nblanchiment d’argent sont retenus à son encontre. Toutes ces infractions entrent en\nconcours entre elles.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n30\nAu vu de la récidive durant le délai d’épreuve, il convient de révoquer le sursis à\nl’exécution de la peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 80.- prononcée par le\nTribunal régional Jura bernois – Seeland, Bienne en date du 3 mars 2018.\n\nLes infractions les plus graves sont les infractions graves à la LStup qui sont punissables\nd’une peine privative de liberté d’un an au moins. Il convient donc de prendre cette peine\ncomme base et de l’augmenter dans une juste proportion (art. 49 CP).\n\nLe Tribunal pénal condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 ans\ns’agissant des infractions graves à la LStup, de 18 mois concernant le blanchiment\nd’argent qualifié, de 5 mois pour les infractions à la LCR et de 1 mois pour\nl’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit une peine privative de liberté totale de\n8 ans, sous déduction de 92 jours de détention extraditionnelle et 417 jours de détention\npréventive subis avant jugement, étant précisé que l’exécution anticipée de sa peine a\ndébuté le 26 juillet 2021 (495 jours ; art. 51 CP).\n\nConformément à l’art. 305bis ch. 2 CP, il convient également d’infliger à A.________\nune peine pécuniaire. Au vu de la révocation du sursis, il convient de prononcer une\npeine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à CHF 10.-, peine partiellement\ncomplémentaire à celle prononcée le 6 mars 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-\nSeeland, Bienne et peine complémentaire à celle prononcée le 5 mars 2020 par le\nMinistère public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne.\n\nEnfin, il convient d’infliger une amende contraventionnelle totale de CHF 2’500.- à\nA.________ pour les contraventions à la LStup, les infractions à la LCR ainsi que pour\nl’infraction à la LRNIS. La peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif du prévenu est fixée à 25 jours.\n\nAu vu de la quotité de la peine, le sursis est exclu (art. 42ss CP).\n\n18.4 Ad B.________\n\nLa culpabilité de B.________ est également grave. Ses mobiles sont futiles et égoïstes\net sa volonté délictuelle intense. Il n’a cessé ses activités illicites qu’en raison de son\narrestation. Sa collaboration en cours d’instruction est qualifiée de très mauvaise. Même\nlors de l’audience des débats, l’audition de B.________ a été fastidieuse, celui-ci\ntergiversant et refusant de donner des explications claires et précises. Sa responsabilité\npénale est entière. Sa situation personnelle n’est pas bonne puisqu’il émarge à l’aide\nsociale. A sa sortie de prison, il avait pourtant retrouvé un travail qu’il a fini par perdre à\ncause de sa consommation de stupéfiants (T.335). Il n’a pas non plus tenté de chercher\nde l’aide afin de tenter de sortir de son addiction. Il a justifié sa passivité aux débats par\nle fait qu’il pensait être mis en prison, ajoutant être dans une situation délicate, ne\nsachant pas sur quel pied danser (T.335). Ses antécédents ne sont pas bons et il a en\noutre récidivé durant son délai d’épreuve.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n31\nMalgré le rôle secondaire joué par B.________, il n’en reste pas moins un élément\nessentiel de la bande qu’il formait avec A.________. Il ne s’est certes pas enrichi mais\na pu néanmoins, grâce au trafic, cesser d’émarger à l’aide sociale. En l’absence de\nA.________, c’est lui qui gérait le trafic. Il a, en toute connaissance de cause, contribué\nà écouler une grande quantité de stupéfiants. Sa responsabilité dans le trafic ne saurait\nainsi être minimisée. Le fait qu’il soit un grand consommateur, qu’il ne se soit pas enrichi\net qu’il ne soit pas le chef de la bande, tous ces éléments ont été pris en considération\npar le Tribunal pénal afin de fixer la peine.\n\n"}