{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n15.1 L’art. 22 O-LRNIS définit le pointeur laser comme un équipement laser qui en raison de\nsa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement\nlaser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion. Sont\ninterdits l’importation et le transit, l’offre et la remise ainsi que la possession de pointeurs\nlasers des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4 (art. 23 al. 1 let. a O-LRNIS).\n\nEst puni d’une amende de CHF 40'000.- au plus quiconque, par négligence, importe, fait\ntransiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l’art. 5\n(art. 13 LRNIS).\n\n15.2 Ad cas A.13 de l’acte d’accusation\n\nAu vu des faits retenus pour établis, il est manifeste que A.________ s’est rendu\ncoupable d’infraction à la LRNIS.\n\n16. Dommages à la propriété\n\n16.1 Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une\nchose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice\nd’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n27\n16.2 Ad cas B.3 de l’acte d’accusation\n\nAu cas d’espèce, il est manifeste que B.________ s’est rendu coupable de dommages\nà la propriété en ayant endommagé une caméra à la prison de Porrentruy.\n\n17. Appropriation illégitime\n\n17.1 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui\nsera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,\nen tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si\nl’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de\nsa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice\ndes proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).\n\nL’acte d’appropriation désigne le comportement par lequel l’auteur incorpore\néconomiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, soit pour la\nconserver ou la consommer, soit pour l’aliéner. Il y a également appropriation lorsque\nl’auteur dispose d’une chose comme s’il en était le propriétaire sans pour autant en avoir\nla qualité. Dans le processus d’appropriation, on distingue l’aspect négatif de la privation\net l’aspect positif de l’accaparement. L’auteur doit avoir la volonté de priver durablement\nle propriétaire de sa chose et doit se l’approprier pour une certaine durée au moins. Cette\nvolonté doit se manifester par des signes extérieurs. L’appropriation est illégitime dès\nlors qu’elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (PC CP, n° 7\net 8 ad art. 137).\n\nLa clause de subsidiarité prévue par l’art. 137 CP restreint sensiblement le champ\nd’application de la disposition. Pour la doctrine, la disposition n’est en pratique applicable\nque pour des hypothèses particulières, lorsque, par exemple, l’auteur emporte une\nchose mobilière appartenant à autrui sans s’en rendre compte et décide de la conserver\naprès s’en être aperçu (PC CP, n° 9 ad art. 137).\n\nL’art. 137 CP décrit une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience du fait\nque la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l’approprier (PC CP, n° 10\nad art. 137).\n\nS’agissant du dessein d’enrichissement illégitime, le texte légal n’exige pas que\nl’enrichissement soit effectivement réalisé, mais simplement que l’auteur cherche à\nl’obtenir en les commettant. La consommation de ces infractions s’en trouve anticipée,\ntandis que la survenance concrète de l’enrichissement marque leur achèvement.\nD’après la doctrine dominante, la notion de dessein doit ici s’interpréter de façon large\net ne renvoie pas à la notion technique de dessein (dol direct au premier degré). Le\ndessein d’enrichissement illégitime ne se conçoit donc pas nécessairement comme un\nmobile spécifique de l’auteur et peut être réalisé par dol éventuel. La notion\nd’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y\ncompris temporaire. Un avantage d’ordre purement idéal ne suffit toutefois pas.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n28\nL’enrichissement se conçoit comme l’inverse du dommage, soit comme une\naugmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou\nune non-diminution de l’actif (PC CP, n° 24 et 25 ad rem. prél. aux art. 137ss).\n\n17.2 Ad cas A.1 de l’acte d’accusation complémentaire\n\n"}