{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n TPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n19\ntenir compte dans la mesure de la peine (arrêt du TF du 23 juillet 2010, 6B_305/2010;\narrêt du TF du 11 mars 2003, 6S.44/2003, c. 3 ; CORBOZ, op. cit., n° 115 ad art. 19 LStup\net les références citées).\n\n3.3 Ad cas A.1.a à ee et B.1.a à p de l’acte d’accusation\n\nEn résumé, il est retenu que A.________ a acheté une quantité de drogue pure de\n4kg207 de crystal et 750g de speed. S’agissant des ventes de drogue pure, elles\ns’élèvent à 1kg533 de crystal, 525.5g de speed ainsi que des centaines de pilules thaï\net d’ecstasy et ceci, sans tenir compte des quantités indéterminées de stupéfiants\nvendus aux divers consommateurs. Quant à B.________, le total des ventes s’élève à\n465g de crystal et 130g de speed, sans tenir compte des quantités indéterminées\nvendues de stupéfiants divers. Il y a également lieu de relever que ces quantités\nretenues ne sont que la pointe de l’iceberg.\n\nAu cas d’espèce, il est manifeste que les circonstances aggravantes des let. a, b et c\nsont réalisées au cas d’espèce pour l’ensemble des cas cités sous rubrique et ce, tant\npour A.________ que B.________. Les deux prévenus se sont adonnés, en bande, à\nun important trafic de stupéfiants portant sur d’énormes quantités de stupéfiants (plus\nde 12g de crystal pur et plus de 36g de speed pur), tout en réalisant un chiffre d’affaires\nd’au minimum CHF 192'995.-.\n\nContrairement à ce que retient le mandataire de B.________, la circonstance aggravante\ndu chiffre d’affaire et/ou du gain important doit également être retenue à son encontre,\nmême s’il n’a pas mené grand train de vie comme A.________, conformément à la\njurisprudence précitée.\n\n4. Contravention à la LStup\n\n4.1 Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui\naura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible\nde l’amende (art. 19a LStup).\n\n4.2 Ad cas A.2, B.2, C.1, C.2 de l’acte d’accusation et A.4 de l’acte d’accusation\ncomplémentaire\n\nA.________ et B.________ doivent être reconnus coupable de contravention à la LStup.\nLeur consommation de stupéfiants divers est largement établie et ces derniers ne la\ncontestent pas.\n\n5. Infractions à la LCR – conduite sans permis de conduire\n\n5.1 Selon l’art. 95 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une\npeine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis\nde conduire requis (let. a).\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n20\n5.2 Ad cas A.5 / A.9 / A.11 de l’acte d’accusation\n\nA.________ ne conteste en aucun cas avoir conduit sans être titulaire du permis de\nconduire. L’infraction est manifestement réalisée pour les trois cas.\n\n6. Infractions à la LCR – usage abusif de plaques\n\n6.1 Aux termes de l’art. 97 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus\nou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle\nqui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ; falsifie ou contrefait des\nplaques de contrôle pour en faire usage (let. e) ; utilise des plaques de contrôle falsifiées\nou contrefaites (let. f) ; s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de\ncontrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers\n(let. g).\n\n6.2 Ad cas A.5 / A.6 / A.7 / A.8 / A.9 / A.10 de l’acte d’accusation\n\nIl est manifeste que A.________ se rend coupable d’usage abusif de plaques pour les\ncas cités sous rubrique, ce qu’il reconnaît d’ailleurs. Il doit donc être reconnu coupable\nd’infractions à l’art. 97 LCR.\n\n7. Infractions graves à la LCR\n\n7.1 Aux termes de l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la\ncirculation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est\npuni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n7.2 Ad cas A.9 de l’acte d’accusation\n\nAu cas d’espèce, au vu des images de vidéosurveillance (A.5.9a) et au vu des\nnombreuses violations des règles de circulation routière commises par A.________\n(pour le détail des infractions, cf. acte d’accusation), il est manifeste qu’il doit être\nreconnu coupable d’infractions graves à la LCR au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.\n\n8. Infraction simple à la LCR\n\n8.1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se\nconformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Le conducteur vouera son\nattention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile\nla conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite,\nnotamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système\nd’information ou de communication (art. 3 al. 1 OCR).\n\nL’art. 90 ch. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la\nprésente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de\nl’amende.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n21\n8.2 Ad cas A.5 de l’acte d’accusation\n\n"}