{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n Quant à B.________, il apportera aussi une contribution essentielle dans le trafic\nmais en restant plus modeste. C’est A.________ qui le rémunère, soit en argent ou\nen lui fournissant du produit. Lors d’une de ses auditions, B.________ a d’ailleurs\ndéclaré n’avoir pas gagné grand-chose et avoir pu « se péter à l’œil » pendant un\nmoment (E.1.237). Ancien SDF très dépendant au produit, il ne pouvait pas investir\ndans des achats conséquents pour trafiquer tout seul. Il n’en avait d’ailleurs pas\nl’envergure. Il avait le rôle d’un homme de main, un comptable, un « poussebrouette » comme il se définit lui-même, tout en étant néanmoins capable de\nremplacer A.________ durant ses absences à l’étranger, auquel il démontre une\nextrême fidélité.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n7\nLe Tribunal pénal a admis qu’il n’était que l’intermédiaire de A.________, quand\nbien même B.________ a tenté de faire croire le contraire lors de l’audience des\ndébats. Cela est établi par leurs conversations Threema lors desquelles ils\ndiscutaient des transactions notées sur les billets manuscrits de B.________, en\nparticulier lorsque A.________ se trouvait en Espagne.\n\n• Un autre élément de preuve central sur lequel le Tribunal pénal s’est fondé pour\nforger son intime conviction est les déclarations des consommateurs et/ou des\nrevendeurs de A.________ et B.________. Grâce aux nombreuses auditions des\nacheteurs, il a été possible de déterminer une partie des quantités vendues et les\nprix pratiqués. Les déclarations de ceux-ci ont eu une portée décisive pour le\nTribunal pénal. Il est en effet de jurisprudence constante que les déclarations d’un\nco-inculpé qui se charge – et qui prend le risque d’être condamné également – ont\nplus de poids par rapport à celles d’un dealer qui se limite à simplement nier ou\nminimiser. Cette conclusion s’est d’autant plus imposée dans la présente affaire,\nqu’en raison d’une consommation de drogue avouée comme importante, les\nprévenus ont souvent prétendu que leurs souvenirs des transactions étaient altérés.\nLes déclarations des acheteurs ont été préférées également dans la mesure où elles\nse rapportaient à une consommation personnelle, plus facile à quantifier.\n\nQuand bien même il a été prétendu par la défense que les quantités pouvaient être\nexagérées ou admises plus facilement par certains acheteurs afin d’obtenir une\nprocédure simplifiée et ainsi pouvoir « marchander sa peine », le Tribunal pénal\nestime qu’une telle affirmation est tendancieuse et porte atteinte au travail de la\njustice. Les aveux des acheteurs quant à leur consommation sont intervenus pour\nla plupart au début de l’enquête, durant leur audition à la police où il n’était nullement\nquestion de procédure simplifiée.\n\n• Les prévenus n’ont pas collaboré spontanément au cours de l’enquête, en variant\nconsidérablement dans leurs déclarations, en faisant des déclarations évasives ou\nne passant aux aveux qu’après plusieurs auditions lorsque, confrontés aux éléments\nde l’enquête, il n’était plus possible de nier. La défense a plaidé que l’attitude des\nprévenus devait être mise sur le compte de leur consommation de stupéfiants, ce\nque le Tribunal pénal rejette. Aucun procès-verbal au dossier ne mentionne un\nquelconque problème lié à l’état des prévenus et aucun renvoi d’audition, parce\nqu’ils n’auraient pas été en état de répondre, n’a jamais été sollicité par leur\nmandataire.\n\nSi des aveux ont été présentés pour de nombreux cas au fil des auditions, c’est\ngrâce au travail d’investigation de la police. Le Tribunal pénal a considéré que les\naveux étaient très crédibles, car ils avaient été vérifiés et concordaient avec de\nnombreux éléments de l’enquête.\n\n• Afin de déterminer la quantité de drogue pure vendue, le Tribunal pénal s’est fondé\nsoit sur les analyses de la drogue saisie soit sur la jurisprudence et/ou doctrine ainsi\nque sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale afin d’appliquer un\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n8\ntaux de pureté moyen. S’agissant du crystal meth, c’est un taux de pureté moyen\nde 70% qui a été appliqué ; il est de 25% (et non 30% comme retenu dans l’acte\nd’accusation) pour le speed (cf. PC LStup, n° 71 et 73 ad art. 19).\n\n2.2.2 Ad A.________\n\n• Ad cas A.1.b.i à iii / A.1.c A.1.d.i et ii / A.1.e / A.1.h / A.1.i / A.1.j / A.1.k.i et ii / A.1.l.i\nà iv / A.1.m / A.1.n / A.1.o.i / A.1.q / A.1.s / A.1.t / A.1.u / A.1.v / A.1.w / A.1.x / A.1.bb.i\net ii / A.1.cc.i à iii / A.1.dd.i à iv / A.1.ee.i et ii / A.2 / A.5 à 11 / A.13 de l’acte\nd’accusation\n\nPour l’ensemble de ces cas, A.________ les a admis. En outre, les déclarations des\ndifférents consommateurs ainsi que les autres éléments au dossier permettent de\nretenir ces faits comme établis.\n\nS’agissant de la consommation de stupéfiants (cas A.2 de l’acte d’accusation), il\nconvient toutefois de classer cette prévention pour les faits qui se sont déroulés\njusqu’au 10 décembre 2019 en raison de la prescription ainsi que d’une\ncondamnation antérieure pour les mêmes faits (cf. T.277).\n\n• Ad cas A.1.a de l’acte d’accusation\n\n"}