{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_TPI-2022-107_2022-12-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/TPI_2022_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d0f3e390299d008bdd19d7a5fe31d4f0c71c3b31f399348b3ce1832c00d1dd93f43cd4354fe52b4a5036b2bcc10c76aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=TPI_2022_107", "Checksum": "45026b6d5b93553a5cfae471e2a06b17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TPI 2022 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "infr. à la LStup | (ancien code MP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:32:23", "Checksum": "99f537f3b0d490fbdb36a5b23d37fa80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 02.12.2022 TPI 2022 107\nRegeste:\ninfr. à la LStup | (ancien code MP)\n\n En tant que règle relative à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nsignifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence de faits\ndéfavorables à l'accusé si un examen objectif de la situation le conduit à éprouver des\ndoutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ces faits (PC CPP, n° 19 ad\nart. 10 CPP et les références citées ; CR CPP, n° 19 ad art. 10 et les références citées).\nDans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction de\nl'arbitraire (TF 6B_141/2012 du 25 avril 2012, consid. 1.1 et les références citées).\n\nConformément à l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fond apprécie librement les preuves\nrecueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Il fonde sa\ndécision sur les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats\n(art. 350 al. 2 CPP). Il n'est toutefois lié par aucune d'entre elles. Il peut ainsi écarter un\naveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux\ndifférents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à donner des\nrenseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, ch. 576, p. 197).\nIl peut également fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de \"parole\ncontre parole\" ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle\ndes versions est la plus crédible (CR CPP, n° 34 ad art. 10 CPP).\n\nEn principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment\npour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de\nproduire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation\nde vérité. Le juge pénal ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement\nparce que celui-ci choisit de garder le silence. Toutefois, si les preuves à charge\nappellent une explication que l'accusé devrait assurément être en mesure de donner,\nleur absence peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il\nn'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (TF 1P.641/2000 du\n24 avril 2001, consid. 3 et les références citées).\n\n2.2 En l’espèce\n\n2.2.1 Remarques générales\n\nA titre liminaire, il convient de relever que le résultat de l’administration de la preuve et\nles faits établis sont contenus, en grande partie, dans le rapport de synthèse de la police\ncantonale du 27 août 2021 (ci-après : rapport de la police ; H.49.2ss). La police a en\neffet établi l’existence d’un trafic important sur territoire jurassien de crystal meth,\nnotamment, entre 2015 et début 2020. Le rapport de la police constitue la pierre d’angle\nde cette affaire. Il est la toile de fond que le Tribunal pénal a gardé à l’esprit pour analyser\nchaque cas retenu dans l’acte d’accusation.\n\nTPI/00107/2022 – Considérants du jugement rendu le 2 décembre 2022\n6\nEn particulier, le Tribunal pénal s’est basé sur les considérations suivantes afin de se\nforger une intime conviction :\n\n• Grâce au travail colossal de la police, notamment grâce aux observations\neffectuées, il a été possible de déterminer les lieux dans lesquels la drogue était\nentreposée ou vendue ainsi que sa provenance. Bien qu’il n’a pas été possible\nd’identifier toutes les personnes qui étaient à la tête de l’organisation pour\nl’approvisionnement, leur profil est suffisamment circonscrit pour l’examen des cas\nreprochés aux prévenus.\n\n• Le rapport de la police permet également de comprendre comment les personnes\nimpliquées dans le trafic se sont regroupées et se sont organisées pour\ns’approvisionner et écouler le produit. Il contient suffisamment d’éléments pour\ndonner un éclairage particulièrement fiable et utile pour déterminer le rôle joué par\nchacun des trois protagonistes. De ces éléments, le Tribunal pénal admet que\nA.________ et B.________ ont agi en bande pour l’ensemble des infractions à la\nLStup pour lesquelles ils sont renvoyés et cela, même pour les infractions commises\nalors que A.________ se trouvait en Espagne. Les billets manuscrits (carnet de\ncompte ou carnet de lait) de B.________ ainsi que les échanges de message via\nThreema en date du 3 mars 2020 entre ceux-ci démontre en effet que B.________\ncontinuait de rendre compte sur les transactions effectuées à A.________ (H.49.26,\nH.49.27ss).\n\nA.________ et B.________ sont amis de longue date et ont le même parcours. Le\npremier est la cheville ouvrière : il trouve les fournisseurs et a les moyens de verser\nles premières mises pour commencer le trafic. Il organise les achats, trouve les\nprincipaux acheteurs, fixe le prix des transactions et délègue ensuite l’exécution,\nnotamment le transport et l’encaissement de l’argent, à B.________ qui lui rend des\ncomptes (billets manuscrits) et le remplace, cas échéant, en son absence. Lors de\nleur audition, les clients fidèles connaissent bien cette organisation et feront état de\ncette relation. Les messages Threema extraits par la police démontrent que\nA.________ demande régulièrement des comptes à B.________ sur les\ntransactions lorsqu’il est en voyage à l’étranger. C’est d’ailleurs A.________ qui\ntouchera l’entier des bénéfices en menant grand train de vie.\n\n"}