11.1. Selon l’article 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, sauf exception, non réalisée en l’espèce, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.