L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699, consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22, consid. 7.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22, consid. 7.2).