Au cas particulier et attendu que cette disposition pénale est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, il convient d’examiner si les actes commis après le 1er janvier 2019 justifient l’application de l’art. 67 al. 3 CP. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le prévenu est déclaré coupable des infractions listées à l’art. 67 al. 3 CP durant l’année 2019 également. Il y a lieu de prononcer, à l’encontre du prévenu, l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité nonprofessionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.