8.2. En vertu de l’art. 67 al.3 let. b et c CP, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP pour notamment contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) ou actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Selon l’art. 67 al. 6 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.