Au cas particulier, un traitement ambulatoire est préconisé selon l’expertise (G.3.25). En revanche, un tel traitement ne peut pas être ordonné car l’art. 56 CP requiert qu’un tel traitement limite le risque de récidive. Or, l’expert indique qu’un risque de récidive serait seulement modéré, ce qui est insuffisant de l’avis du Tribunal pénal pour ordonner ce traitement. Partant la conclusion du Ministère public à cet égard est rejetée.