Selon l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état ; il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en lien avec cet état.