7.5. Au vu de tout ce qui précède, l’expulsion du prévenu est obligatoire. La durée de celle-ci doit être fixée à 10 ans. Cette durée est proportionnée compte tenu des actes graves commis par le prévenu. 8. Mesures 8.1. A teneur de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions ; si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies.