En définitive, l‘art. 66a al. 2 CP impose au juge d’effectuer une pesée des intérêts lors du prononcé de chaque expulsion pour déterminer si, au vu des liens avec la Suisse, il doit être ou non renoncé à celle-ci. En revanche, s’agissant des éléments relatifs à la situation dans le pays, ils ne doivent pas être examinés par le juge de l’expulsion, mais par l’autorité compétente en matière d’exécution, au stade de l’éventuel report de l’expulsion selon l’art. 66d CP) (Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire IV-VI in : Droit pénal – Evolutions en 2018, Dupont/Kuhn (édit.), n° 48).