Pour le législateur, compte tenu du mandat donné par le peuple et les cantons à l’art. 121 Cst., seule l’existence d’atteintes graves aux droits personnels justifie l’exception à l’expulsion automatique. On tiendra compte également de la situation politique et militaire du pays d’expulsion, à l’aune du principe de non-refoulement du droit international (Dupuis et al., PC CP, 2ème èd., no 7 ad art. 66a CP et les références citées).