Les cas d’exceptions à l’expulsion obligatoire portent en premier lieu aux droits définis à l’art. 8 CEDH ainsi qu’à l’art. 17 Pacte ONU II. Sont également à garder à l’esprit les droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant, à l’image de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), l’interdiction de séparer l’enfant de ses parents contre leur gré (art. 10 al. 1) et le droit de l’enfant d’entretenir des contacts directs réguliers avec ses parents (art. 10 al. 2). Pour le législateur, compte tenu du mandat donné par le peuple et les cantons à l’art.