7.1. A teneur de l’article 66a al. 1 CP, entré en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol ou pour contrainte sexuelle (let. h). En vertu de l’al. 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger une dans situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse.